Garantie commerciale
Tous les articles achetés sur trend-corner.com, à l'exception des consommables (produits cosmétiques, produits d'entretien, produits alimentaires et vêtements) bénéficient de la garantie commerciale de 6 mois.
Le bon de livraison reçu avec le produit commandé fait office de bon de garantie, et doit être joint au produit en cas de retour (ou le bon de retour). Nous assurons cette garantie pour tous les défauts ou vices de fabrication constatés et limités à la réparation ou échange du produit.
Les frais de retour restent à la charge de l'acheteur, sauf demande de remboursement de ces frais dans le cas de la garantie légale .
La date de départ de la garantie correspond à la date de réception de l'objet. A l'expiration de cette garantie aucune réclamation ne sera acceptée.
Sauf mention contraire tous les produits dont la garantie va au delà de 6 mois s'entend être une garantie constructeur. En cas de panne de l'appareil merci de prendre contact avec le constructeur/fabricant directement. Le SAV est assuré par chacun des fabricants ou marques en vente sur le site.
En cas de problèmes nous ferons le maximum pour que le SAV du constructeur respecte la garantie offerte. Pour connaître le numéro de téléphone du SAV du fabricant correspondant au produit acheté,
vous pouvez contacter Trend-corner par mail ou par téléphone.
La garantie n'a pas effet pour les cas d'usure normale du produit, des pièces ou accessoires, pour un mauvais usage ou manipulation du produit, pour un mauvais entretien ou une tentative de réparation par un tiers.
La garantie commerciale ne peut remplacer ni supprimer la garantie légale de conformité (Art L211-4)
Garantie légale de conformité.
Article L211-4
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Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-5
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Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-6
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Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-7
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Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-8
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Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-9
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Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-10
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Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-11
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Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-12
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Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-13
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Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-14
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Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
NOTA:
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.